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Le « statut » de cotisant solidaire agricole : aspects juridiques, fiscaux et sociaux

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Introduction 

1. Précisions terminologiques concernant les cotisants solidaires agricoles

La notion de cotisant solidaire agricole correspond à la situation des personnes physiques qui exercent une activité non salariée d'importance modeste qui relève du champ de compétence du régime social agricole, sans toutefois atteindre les seuils d'affiliation exigés afin d'acquérir un véritable statut d’assuré social en tant que non salarié agricole. A ce titre, les personnes concernées doivent acquitter des cotisations sociales à un taux réduit sans pouvoir prétendre à quelque prestation que ce soit (sauf exceptions).

Sur le plan juridique, les cotisants solidaires exercent une activité professionnelle non salariée qui, selon le cas, est  agricole ou commerciale. Cette activité doit être déclarée, comme toute activité indépendante, auprès des centres de formalités des entreprises compétents. De plus, les personnes concernées n'échappent pas aux obligations fiscales qui concernent toute personne exerçant une activité non salariée, notamment en matière d’imposition des bénéfices et de TVA.

Par commodité, l'expression de statut de cotisant solidaire est employée alors même qu'il ne s'agit pas d'un véritable statut en tant que tel. D'une certaine façon, il s'agit plutôt d'un non-statut, puisque les personnes concernées se voient exclues du régime social dont relèvent les activités exercées.

Par ailleurs, la qualification de cotisation dite de solidarité résulte du fait que les personnes concernées doivent acquitter des cotisations au profit du régime social agricole pour le compte des bénéficiaires de ce régime social sans pouvoir prétendre à quelque prestation. Cette dénomination n'est pas sans paradoxe dans la mesure où les personnes concernées mettent en valeur une exploitation de faible importance et réalisent des revenus modestes, mais doivent acquitter des cotisations afin de financer la protection sociale de ceux qui réalisent des revenus en principe plus importants.

Dans ces conditions, il est permis de s’interroger sur la nature juridique d’un tel prélèvement qui en réalité s’apparente plus à un prélèvement de nature fiscale qu’à une véritable cotisation sociale. Dans le cadre des précédentes éditions du présent dossier, nous précisions qu’il serait intéressant de connaître le point de vue du Conseil constitutionnel sur l’éventuelle inconstitutionnalité du dispositif concernant les cotisants solidaires que le Haut Conseil pourrait prononcer au titre de la nouvelle procédure de question prioritaire de constitutionnalité. La réponse est désormais formulée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2013 (Cass. 13/06/2013, n° 13-40019). Selon cet arrêt, un cotisant solidaire avait fait opposition aux notifications de recouvrement de cotisations de solidarité en invoquant que ces cotisations doivent s'analyser comme une imposition dont une partie est utilisée pour le fonctionnement des caisses de MSA. De ce fait, elles porteraient atteinte aux principes consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au Préambule de la Constitution de 1946 et méconnaîtrait les principes d'égalité devant les charges publiques avec atteinte aux droits de propriété au mépris des articles 34 et 37 de la Constitution en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation. La cour de cassation tranche de façon lapidaire le débat en considérant que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, une confusion est souvent effectuée entre la notion de cotisant solidaire et celle d’agriculteur à titre secondaire. La notion d'agriculteur à titre secondaire correspond à la situation des personnes qui exercent par ailleurs, en plus de leur activité agricole, une autre activité non agricole à titre principal (activité salariée ou non salariée non agricole). Entendu sous l'angle social, les agriculteurs à titre secondaire remplissent les conditions d'affiliation au régime social agricole et ne sont donc pas cotisants solidaires.

Toujours sous l'angle social, les cotisants solidaires ne peuvent pas être considérés comme agriculteurs à titre secondaire dans la mesure où ils ne sont pas affiliés auprès du régime social agricole. De plus, les cotisants solidaires peuvent éventuellement n’exercer aucune autre activité par ailleurs, même si l’activité agricole est de modeste importance. 

 

2. Annonce du plan

Quelle que soit la motivation qui fonde l’application du statut de cotisant solidaire, il s’agit en toute hypothèse d’entités économiques, qualifiées selon certains de TPE (très petites entreprises), qui sont soumises à une série d’obligations sur les plans juridique, fiscal et social.

L'appréhension de ce « statut » conduit à examiner :

- les droits et obligations des cotisants solidaires sur le plan social (1ère partie) ;

- les droits et obligations des cotisants solidaires sur le plan juridique (2ème partie) ;

- les droits et obligations des cotisants solidaires sur le plan fiscal (3ème partie).

 

 

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