SOMMAIRE PARTIE FISCALE

Introduction
 

  Chap 1. Imposition bénéfices

Introduction

S 1. Définition des revenus et IR

S 2. Détermination des revenus nets

S 3. Impôt sur les sociétés

S 4. Obligations comptables

 

Chap 2. Taxe sur valeur ajoutée

Introduction

S 1. Régime général de TVA

S 2. Confusion des régimes de TVA

S 3. Activités exonérées de TVA

S 4. Taux de TVA applicables

S 5. Taux réduit de TVA et travaux

S 6. Livraisons à soi-même

 

Chap 3. Fiscalité locale

Introduction

S 1. Contribution économique territoriale

S 2. Taxe foncière sur le bâti

S 3. Taxe d'habitation

S 4. Taxe foncière sur le non bâti

S 5. Taxe des ordures ménagères

S 6. Taxe sur la publicité extérieure

S 7. Taxes de séjour

S 8. Taxes locales d'urbanisme

  

Chap 4. Autres impôts

Introduction

S 1. Droits d'enregistrement

S 2. Contributions sociales : CSG et autres

S 3. Contribution sur les revenus locatifs

S 4. Redevances TV, SACEM et SPRE

S 5. Redevance d'archéologie préventive

 

Chap 5. Particularités Activités

Introduction

S 1. Logements meublés

S 2. Chambres d’hôtes

S 3. Hébergement de plein air

S 4. Activités équestres

S 5. Vente de produits fermiers

S 6. Visites d’exploitation

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 2. LES ASPECTS FISCAUX DU TOURISME RURAL

 

Chapitre 2. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

 

Section 1. Les modalités d'application du régime général de TVA

 

1. Introduction

En principe, les prestations touristiques relèvent du régime général de la TVA, que les prestataires exercent une activité commerciale, agricole ou simplement civile sur le plan juridique. Les différentes modalités d'application du régime général de TVA sont fonction de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise.

Dans ce cadre, il convient de distinguer :

- le régime de franchise en base de TVA qui concerne les petites entreprises qui sont assujetties à la TVA mais qui sont dispensées d’appliquer cet impôt (§ 1),

- le régime simplifié d’imposition de TVA qui concerne les entreprises de moyenne importance qui font application de cet impôt selon une procédure allégée de déclarations (§ 2),

- le régime réel normal de TVA qui concerne les entreprises de plus grande importance qui procèdent en principe à une déclaration mensuelle de TVA (mentionné pour mémoire).

Ces différents régimes concernent tout particulièrement les activités touristiques d’hébergement avec prestations parahôtelières, de restauration et les prestations de loisirs (sauf les prestations équestres qui relèvent en principe du régime de TVA agricole V. sur le sujet).

A noter les règles particulières des locations meublées qui prévoient un régime d'exonération de TVA : V sur le sujet

 

§ 1. Le régime de la franchise en base de TVA : régime de dispense d'application de la TVA

A. Champ d'application du régime de franchise en base de TVA

B. Modalités d'application du régime de franchise en base de TVA

C. Modalités de sortie du régime de franchise en base de TVA

 

§ 2. Le régime simplifié d'imposition à la TVA

A. Champ d'application du régime simplifié d'imposition de TVA

B. Modalités d'application du régime simplifié d'imposition de TVA

 

§ 3. Les conséquences du changement de régime d’imposition de TVA

 

 

§ 1. Le régime de la franchise en base de TVA

 

A. Champ d'application du régime de franchise en base de TVA

 

2. Chiffres d’affaires limites du régime de franchise en base de TVA

Les petites entreprises assujetties à la TVA dans le cadre du régime général bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de cet impôt lorsqu'elles ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires inférieur aux seuils mentionnés ci-après. Ce régime concerne tout particulièrement les activités d'accueil touristique en milieu rural qui sont généralement d'importance modeste. Ce dispositif n’est pas obligatoire dans la mesure où il est possible d’exercer une option pour l’application de la TVA.

Ce régime de dispense de la TVA s’applique de plein droit dès lors que le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur à (seuils 2023) :

- 91 900 € s’il s’agit de livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou de prestations d'hébergement. Cette limite concerne concrètement les prestations d'hébergement meublé telles que les locations de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux avec prestations parahôtelières, les prestations de restauration (tables d'hôtes, fermes auberge, goûters à la ferme …) ainsi que les activités d'achat-revente ;

- 36 800 € s’il s’agit d'autres prestations de services. Cette limite vise notamment les locations d'emplacement sur les terrains de camping, les visites d'exploitation et de fermes pédagogiques ou de découverte, ainsi que les locations de matériel.

Lorsqu'au cours d'une année donnée, les limites de 91 900 € ou 36 800 € sont dépassées sans toutefois excéder 101 000 € ou 39 100 €, selon la nature des activités exercées, l'assujetti devient redevable de la TVA à compter de l'année suivante. En revanche, lorsque les limites annuelles de 101 000 € ou 39 100 € sont franchies, l’assujetti devient redevable de la TVA dès le premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées.

Les seuils mentionnés ci-dessus sont désormais actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

(art. 293 B et s. du CGI ; BOFIP-TVA-DECLA-40-10)

Il est à noter que le relèvement des limites concernant les régimes du micro-BIC (soit 188 700 € ou 77 700 €) n'a pas modifié les limites relatives au régime de franchise en base de TVA (soit 91 900 € ou 36 800 €). De plus, le régime micro-BIC n'est plus conditionné par l'application du régime de franchise en base de TVA.

Ces modifications emportent les conséquences suivantes :

- les personnes au micro-BIC dans les limites de 91 900 € ou de 36 800 € sont en principe dispensées d'appliquer la TVA dans le cadre du régime de franchsie en base de TVA. Cependant, ces personnes peuvent désormais exercer une option pour l'application de la TVA tout en faisant application du régime du micro-BIC ;

- les personnes au micro-BIC dans les limites de 188 700 € ou de 77 700 € avec des recettes annuelles excédant les limites de 91 900 € ou de 39 600 € doivent faire application de la TVA de façon impérative, sauf en présence d'activités exonérées de TVA (par exemple locations meublées sans prestations parahôtelières).

 

3. Assujettis concernés

La franchise en base de TVA concerne l'ensemble des assujettis, quelle que soit leur forme juridique : entreprise individuelle, sociétés ou associations. Ce régime ne concerne pas les exploitants agricoles pour leurs activités de production animale et végétale (et les prestations équestres) placées sous le régime spécifique de TVA de l'agriculture. Il en est de même des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique de 41 700 €  prévue pour les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoués, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes.

Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA peuvent donc être des personnes physiques, des sociétés civiles ou commerciales, des associations, des organismes publics ou des collectivités locales. Sauf option de leur part pour l'imposition à la TVA, les entreprises nouvelles sont placées de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de leur activité.

La situation des intéressés au regard de l'imposition de leurs bénéfices, est sans incidence sur l'application de la franchise de TVA. Ainsi, les personnes qui sont soumises, de plein droit ou sur option, à un régime réel d'imposition de leurs bénéfices peuvent néanmoins bénéficier de la franchise en base de TVA. En clair, une entreprise peut opter pour l'application du régime réel simplifié pour l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux et ne pas exercer d'option pour l'application de la TVA. Cette solution peut être judicieuse pour une activité dont les prestations sont en principe soumises au taux normal de TVA à 20 %. Il en est ainsi des personnes qui exercent une activité dont le montant annuel des recettes n'excède pas 91 900 € ou 36 800 € selon les activités.

 

En résumé, ces petites entreprises peuvent choisir entre l'une des trois solutions suivantes :

- soit relever du régime des micro-entreprises pour l'imposition des BIC et faire application du régime de franchise en base de TVA (à la condition d'avoir des recettes inférieures à 91 900 € ou 36 800 €) ou exercer une option pour l'application de la TVA tout en restant au micro-BIC ;

- soit opter pour l'application du régime réel simplifié des BIC et exercer également une option pour l'application de la TVA ;

- soit opter pour l'application du régime réel simplifié des BIC sans opter pour l'application de la TVA et rester de ce fait soumis au régime de la franchise de TVA (à la condition d'avoir des recettes inférieures à 91 900 € ou 36 800 €).

Dans cette dernière hypothèse, les prestations facturées ne comprennent aucune TVA collectée à reverser à l'Etat ; l'entreprise ne pouvant aucunement déduire la TVA facturée par les fournisseurs. Une simulation chiffrée peut faire apparaître un résultat comptable plus important pour un même montant de chiffre d'affaires. Chaque prestataire doit examiner sa propre situation pour déterminer la solution la plus adaptée à son cas particulier.

Les entreprises individuelles (et les EURL) ayant des recettes annuelles BIC comprises entre 91 900 € (ou 36 800 €) et 188 700 € (ou 77 700 €) peuvent faire application du micro-BIC. En revanche, elles doivent faire application de la TVA (tout en étant au micro-BIC)  dès lors que les activités exercées ne sont pas exonérées de TVA.

 

4. Opérations susceptibles de bénéficier de la franchise

Les assujettis bénéficient de la franchise de TVA pour l'ensemble de leurs livraisons de biens et de leurs prestations de services, à l'exception :

- des opérations immobilières qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles affectés ou non à l'habitation ;

- des exploitants agricoles et des bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option pour la TVA qui sont soumis à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture.

 

5. Cas particulier des agriculteurs

 

a. Exclusion de la franchise en cas de rattachement à la TVA agricole

Lorsqu’un agriculteur réalise des recettes accessoires, commerciales et non commerciales, qui n'excèdent pas au titre de l'exercice précédent, ni 100 000 €, ni 50 % du montant des recettes des activités agricoles, ces recettes accessoires passibles du régime général de la TVA peuvent être imposées selon le régime simplifié de l'agriculture. Cette disposition permet ainsi aux agriculteurs concernés d’appliquer le seul régime de TVA agricole (V. sur le sujet). Cette disposition est toutefois exclusive du régime de la franchise en base de TVA.

 

b. Exclusion en cas de rattachement de la TVA agricole au régime général de la TVA

Les entreprises dont les recettes du secteur non agricole excèdent, au cours de l'année civile précédente, 100 000 €  ou 50 % du montant des recettes, taxes comprises, provenant des activités agricoles peuvent être autorisées à confondre toutes leurs activités en un seul secteur relevant du régime général de la TVA (V. sur le sujet). Dans ce cas, les entreprises concernées  ne peuvent pas bénéficier du régime de franchise en base de TVA. En effet, le rattachement des recettes agricoles aux recettes non agricoles en matière de TVA suppose que l’ensemble des activités soit soumis à la TVA.

 

c. Application de la franchise en l’absence de confusion des régimes de TVA

Si les exploitants concernés veulent bénéficier de la franchise en base de TVA pour leurs activités non agricoles, ils doivent renoncer à la confusion de l'ensemble de leurs activités et imposer leurs activités agricoles au régime simplifié de l'agriculture et leurs autres activités au régime général.

 

6. Limites applicables aux assujettis exerçant une seule activité

Lorsqu’un assujetti réalise exclusivement des opérations relevant de l'une ou l'autre des deux catégories visées par les limites de 91 900 € et de 36 800 €, la détermination de la limite du chiffre d'affaires applicable découle de la nature des opérations accomplies. Ainsi, s'il s'agit d'un assujetti qui réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, la limite de 85 800 € lui est applicable. Les prestations d'hébergement à retenir sont celles qui ne sont pas exonérées de la TVA. Il s'agit notamment des locations pour lesquelles l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, des prestations parahôtelières (V. sur le sujet).

Par ailleurs, les assujettis qui ne fournissent que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement relèvent de la limite de 36 800 € . Il en est ainsi pour les assujettis qui ne font que prêter leurs services et ceux de leurs salariés, sans effectuer aucune fourniture ou en ne fournissant que des produits accessoires à la réalisation du service rendu. Les exploitants de terrains de camping qui ne procèdent qu'à des locations d'emplacements relèvent de la limite de 36 800 €.

 

7. Limites applicables aux assujettis qui exercent des activités mixtes

Lorsque l'activité d'un assujetti se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations, c'est-à-dire lorsqu'il réalise, d'une part, des livraisons de biens et, d'autre part, des prestations de services, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 91 900 €  et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieures à 36 800 €.

Par exemple, une personne exerce, d'une part, une activité de chambres et tables d'hôtes avec un chiffre d'affaires annuel de 35 000 € et, d'autre part, exploite un camping qui génère un chiffre d'affaires de 35 000 €. L'ensemble du chiffre d'affaires n'excède pas la limite de 91 900 €. Cependant, l'intéressé ne peut pas relever du régime de franchise en base de TVA puisque le seuil de 36 800 € applicable à l'activité de camping est dépassée. La personne relève du régime simplifié de TVA.

De plus, s'il s'agit d'un agriculteur soumis à la TVA agricole, il peut procéder au rattachement des recettes touristiques sous le régime de TVA agricole puisque la limite de rattachement de 100 000 € n'est pas dépassée si les recettes touristiques n'excèdent pas 50 % des recettes agricoles.

 

8. Opérations à retenir

Les opérations situées hors du champ d'application de la TVA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite. Les subventions ou aides aux entreprises ne doivent être prises en compte que lorsqu'elles constituent, en réalité, la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ou sont directement liées au prix des opérations retenues pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites. Les seuils d'application de la franchise s'apprécient par rapport au montant hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux livraisons de biens effectuées ou aux prestations de services exécutées par un assujetti au cours de l'année. Les titulaires de revenus non commerciaux doivent retenir les recettes effectivement encaissées.

 

9. Traitement des entreprises nouvelles

A défaut d'option pour l'imposition à la TVA, le régime de TVA applicable au titre de l'année N de création est déterminé selon les règles suivantes :

- lorsque le chiffre d'affaires effectivement réalisé en année N (sans ajustement prorata temporis) n'excède pas 101 000 €  ou 39 100 €, la franchise en base est applicable de plein droit pour l'année entière ;

- lorsque le chiffre d'affaires effectivement réalisé (sans ajustement prorata temporis) dépasse 101 000 €  ou 39 100 €  au cours de l'année N, la franchise n'est plus applicable à compter du 1er jour du mois de dépassement.

Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année N + 2 aux entreprises créées au cours de l'année N, il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel de 91 900 €  ou 36 800 €  au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création. L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires limite est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

 

10. Pluralité d'entreprises

 

a. Assujetti exploitant personnellement plusieurs établissements

Lorsqu'un assujetti exploite à titre individuel plusieurs établissements, le chiffre d'affaires à retenir est le montant du chiffre d'affaires global réalisé dans l'ensemble de ces établissements, apprécié s'il y a lieu dans les conditions prévues pour les activités mixtes. Le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées est sans incidence pour la détermination du chiffre d'affaires limite à considérer.

Ainsi, un assujetti qui exploite, à titre individuel, des entreprises distinctes dont les activités relèvent, en matière d'impôts directs, de la catégorie des BNC pour l'une, et de la catégorie des BIC pour l'autre, doit totaliser les chiffres d'affaires afférents aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise de TVA. Si les deux activités s'analysent comme des prestations de services, le chiffre d'affaires limite à considérer est de 36 800 € . Dans le cas contraire, le chiffre d'affaires limite est déterminé dans les conditions fixées pour les activités mixtes.

 

b. Membres d'une même famille exploitant des entreprises distinctes

Lorsque deux ou plusieurs membres d'une même famille imposés à l'impôt sur le revenu dans le cadre du même foyer fiscal exploitent des entreprises distinctes, il faut considérer isolément la situation de chacun des membres de la famille.

Pour les sociétés de personnes et assimilées susceptibles de bénéficier de la franchise, les chiffres d'affaires limites s'apprécient globalement et non en fonction du nombre d'associés. De même, pour les sociétés de fait, il convient de retenir le chiffre d'affaires de la société et non la part revenant à chacun de ses membres.

 

B. Modalités d'application du régime de franchise en base de TVA

 

11. Conséquences de la franchise en base de TVA

 

a. Dispense de facturation de TVA

Les assujettis qui bénéficient de la franchise de TVA sont dispensés du paiement de la taxe. Les bénéficiaires de la franchise ne peuvent pratiquer aucune déduction de la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité. Ils ne doivent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients.

 

b. Règles de facturation

Les bénéficiaires de la franchise doivent, comme l'ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture, une note d'honoraires ou un document en tenant lieu pour les opérations réalisées avec un autre assujetti ou une personne morale non assujettie. Dans ce cas, les bénéficiaires de la franchise doivent indiquer sur la facture, la note d'honoraires ou le document en tenant lieu, la mention : "TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts".

L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation et cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client.

 

c. Taxes fiscales et parafiscales

Dès lors que les bénéficiaires de la franchise sont dispensés du paiement de la TVA, ils sont également dispensés du paiement des taxes fiscales et parafiscales qui sont recouvrées selon les mêmes règles que la TVA.

 

d. Taxe sur les salaires

Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA sont en principe redevables de la taxe sur les salaires s’ils emploient des salariés (art. 231 et s. du CGI). Il est à noter toutefois un seuil d'exonération relativement élevé qui dispense les personnes exonérées de TVA d'appliquer cette taxe sur les salaires. (http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22576.xhtml)

 

12. Obligations comptables du régime de franchise en base

Les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de TVA doivent tenir et présenter, sur demande du service des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens et de services et un livre-journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles. Ce livre et ce registre doivent être appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Le livre-journal de recettes est servi chronologiquement. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 75 €.

Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année. Les assujettis qui réalisent des activités mixtes doivent faire apparaître distinctement sur le livre-journal présentant le détail des recettes ainsi que sur les factures qu'ils sont susceptibles de délivrer à leurs clients la part afférente aux livraisons de biens et celle afférente aux services (art. 286-II du CGI).

 

13. Obligations déclaratives

Les assujettis bénéficiant de la franchise en base n'ont pas d'autre obligation déclarative que de se faire connaître auprès du service des impôts du lieu de leur principal établissement. Une déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent. Cette démarche est l'occasion pour l'assujetti d'opter, s'il le souhaite, pour le paiement de la TVA. A défaut, l'assujetti est placé de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de son activité.

En cas de dépassement en cours d'année du seuil de chiffre d'affaires, soit 101 000 € ou 39 100 € selon l'activité, l'assujetti est tenu d'en informer le service des impôts au cours du mois suivant ce dépassement par simple lettre sur papier libre. Cette démarche permet l'envoi à domicile des déclarations. Elle évite aux intéressés des régularisations importantes dans le paiement de la taxe qui peuvent être sources de difficultés financières pour les redevables.

 

C. Modalités de sortie du régime de franchise en base de TVA

 

14. Conséquences du dépassement des chiffres d'affaires limites

 

a. Dépassement des limites annuelles de 91 900 € ou 36 800 € (sans dépassement en cours d'année des limites de 101 000 € ou 39 100 €) (seuils 2023)

Dès lors qu'au cours d'une année donnée les seuils de 91 900 €  ou 36 800 € sont franchis, sans que soient dépassés les seuils de 101 000 € ou 39 100 €, l'assujetti devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier de l'année consécutive au dépassement selon le régime d'imposition correspondant au chiffre d'affaires réalisé, l'option pour le régime normal étant possible dans les conditions de droit commun.

Les assujettis qui ont une activité mixte deviennent redevables de la TVA à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle leur chiffre d'affaires global a dépassé 91 900 €  ou la part de leur chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement a dépassé 36 800 €.

L'imposition à la TVA s'applique, dans ces conditions, aux livraisons de biens effectuées et aux prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'assujetti devient redevable de la taxe. Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant cette date n'ont pas à être soumis à la TVA.

En contrepartie de leur imposition, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils deviennent redevables de la taxe. Il en est ainsi pour les biens (immobilisations et autres biens) dont la livraison est intervenue à compter du 1er janvier de l'année d'imposition à la TVA ainsi que pour les prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe.

 

b. Dépassement en cours d'année des limites de 101 000 € ou 39 100 €

Lorsqu’un assujetti bénéficiaire de la franchise en base de TVA excède les limites de 101 000 €  ou 39 100 €, il devient redevable de la TVA pour les prestations de services réalisées et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées. Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant le 1er jour du mois au titre duquel l'assujetti devient redevable de la TVA n'ont pas à être soumis à la taxe.

Les assujettis qui perdent le bénéfice de la franchise doivent délivrer à leurs clients des factures rectificatives pour les opérations qui n'avaient pas été taxées au titre du mois de dépassement ou pour les acomptes afférents à des opérations réalisées à compter de ce mois qui n'avaient pas été soumis à la taxe. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts. A titre de simplification, les intéressés ont toutefois la possibilité, sous leur responsabilité, d'appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel ils estiment probable le franchissement de la limite.

 

c. Octroi d’un crédit de départ

Un droit à déduction est accordé au titre du crédit de départ pour la TVA afférente aux biens en stock au 1er janvier de l'année d'imposition ainsi que pour la TVA concernant les immobilisations en cours d'utilisation.

Ce crédit de départ bénéficie aux personnes qui deviennent redevables et qui peuvent opérer la déduction concernant :

- d’une part, la TVA ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

- d’autre part, la TVA ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables,

- et enfin, la fraction de la TVA ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par "vingtièmes" pour les immeubles acquis depuis le 1er janvier 1996 ou par "dixièmes" pour les immeubles acquis ou les travaux réalisés avant le 1er janvier 1996 (art. 207 de l’annexe II au CGI).

Les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois au cours duquel l'assujetti est devenu redevable sont considérées, pour la détermination du crédit de départ, comme étant en cours d'utilisation. Aucun crédit de départ ne peut être accordé au titre des biens qui ont bénéficié de la dispense de régularisation à la date du 1er janvier 1999.

 

15. Conséquences de la diminution du chiffre d'affaires devenant inférieur aux chiffres d'affaires limites

Si au titre d'une année civile, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur aux limites de 85 800 €  ou 34 400 €, la franchise est applicable de plein droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Dans cette situation, l'assujetti n'a plus à taxer les livraisons de biens effectuées et les prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les encaissements qui interviendraient après le 1er janvier mais qui se rapporteraient à des prestations de services dont l'exécution serait antérieure à cette date doivent toutefois être soumis à la TVA.

Par ailleurs, l’assujetti doit reverser la taxe antérieurement déduite au titre des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son activité désormais non taxée.

Enfin, il doit procéder à la régularisation des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d'investissement en reversant à l'État une partie de la TVA antérieurement déduite. Ainsi, lorsque qu’un assujetti cesse d’être redevable,  la TVA précédemment déduite sur des immeubles avant le commencement de la 19ème année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement doit en partie être remboursée à l'État.

La fraction de TVA remboursable est égale au montant de la déduction initiale diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations autres que les immeubles pour les assujettis qui cessent d’être redevables de la TVA avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Dans ce cas, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile (article 207 de l'annexe II au CGI).

 

16. Option pour le paiement de la TVA

L'option peut être exercée par toutes les personnes qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur aux limites de la franchise et qui ne souhaitent pas bénéficier de ce régime.

 

a. Portée de l'option

L'option est globale. Cette règle s'applique notamment aux assujettis qui réalisent à la fois des opérations relevant de la limite de 91 900 €  et des opérations relevant de la limite de 36 800 €. Cette option n'a toutefois aucune incidence sur les opérations qui sont, le cas échéant, exonérées en fonction de dispositions expresses.

 

b. Durée de l'option, reconduction, dénonciation

L'option couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Ainsi, une option formulée le 1er août 2018 produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2019 Cette option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de TVA.

 

c. Forme de l'option et de sa dénonciation

L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle doit être formulée par écrit auprès du service des impôts du lieu principal d'établissement. Pour les entreprises nouvelles, elle prend effet dès la date de début d'activité si elle est exercée dans le mois au cours duquel a débuté l'activité. Il est admis que l'option ait un effet rétroactif à la date de début d'activité dès lors qu'elle est exercée lors du dépôt de la déclaration d'existence et d'identification.

Par exemple, une entreprise se crée le 20 juillet. La déclaration d'existence et la demande d'option pour le paiement de la TVA sont déposées auprès du centre de formalités des entreprises le 3 août. En principe, l'option devrait prendre effet au 1er août. Il est admis qu'elle prenne effet au 20 juillet. Le fait d'indiquer la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu sans avoir formulé d'option expresse pour le paiement de la TVA rend l'assujetti redevable de la taxe mais ne constitue en aucun cas une option expresse. Cette démarche empêche l'assujetti d'exercer un quelconque droit à déduction. Il est donc important de formuler une option explicite pour le paiement de la TVA. La dénonciation de l'option doit être formulée au plus tard à l'échéance de l'option précédente.

 

d. Conséquences de l'option

Les personnes qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe. Elles sont, en principe, placées sous le régime simplifié d'imposition. L'imposition à la TVA selon le régime simplifié d'imposition emporte application de ce régime en matière de taxation des bénéfices.

Les personnes concernées peuvent, également, opter pour l'imposition à la TVA selon le régime réel normal. Les conditions d'exercice du droit à déduction pour les personnes ayant exercé l'option sont celles prévues pour l'ensemble des redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d'un crédit de départ au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d'effet de l'option (art. 226 de l'annexe II au CGI), lorsque ces assujettis n'étaient pas effectivement soumis à la TVA au moment où l'option a été exercée .

 

§ 2. Le régime simplifié d'imposition à la TVA

 

A. Champ d'application du régime simplifié d'imposition de TVA

 

17. Principes

Le régime simplifié d'imposition à la TVA (RSI) concerne les entreprises commerciales, artisanales et libérales qui font application de la TVA sur leurs ventes de biens ou de prestations de services.

Ce régime se caractérise par :

- le dépôt d'une seule déclaration annuelle faisant ressortir la TVA due au titre de l'année précédente ou, sur option, de l'exercice précédent ;

- le versement en cours d'année ou d'exercice de deux acomptes semestriels versés en juillet et décembre ;

- une procédure de remboursement trimestriel de la TVA supportée à raison de l'acquisition de biens constituant des immobilisations.

 (art. 287 (3) du CGI ; art. 302 septies A du CGI ; art. 204 ter A de l'annexe II au CGI ; art. 39 de l'annexe IV au CGI (relatif aux dates de dépôt des déclarations et de paiement en matière de TVA) ; BOFIP-TVA-DECLA-20-20-30)

 

18. Champ d’application

Le régime simplifié d'imposition à la TVA concerne de plein droit, sauf option pour le régime normal :

- les redevables dont le chiffre d'affaires annuel est compris, soit entre 91 900 €  HT et 876 000 € HT, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place ou de fournir le logement, soit entre 36 800 € HT et 264 000 € HT s'il s'agit d'autres entreprises ;

- les redevables placés de plein droit sous la franchise de TVA et ayant opté pour le paiement de la taxe.

Selon l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013, le champ d'application du régime simplifié d'imposition de TVA (RSI-TVA) n'est plus seulement déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Il est appliqué selon l'importance de la TVA due au titre de l'année précédente. Le RSI-TVA est applicable à la condition que la TVA exigible au titre de l'année civile précédente n'excède pas 15 000 €. A contrario, si la TVA due excède le seuil précité, l'entreprise devient soumise au régime réel normal de TVA avec le dépôt de déclarations mensuelles (modification de l'art. 287 du CGI).

Le décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 précise les modalités d'application de cette réforme.

 

19. Dépôt d’une déclaration annuelle

Les entreprises soumises au régime simplifié de TVA procèdent à une seule déclaration de TVA par an. L’obligation déclarative des redevables placés sous le régime simplifié consiste dans le dépôt de la déclaration annuelle n° CA 12/CA 12E. Cette déclaration annuelle doit être déposée au plus tard au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est déposée pour les entreprises ayant un exercice correspondant à l’année civile. Celle-ci détermine les acomptes trimestriels en principe exigibles durant chaque période entre le dépôt de la déclaration annuelle .  

 

B. Modalités d'application du régime simplifié d'imposition de TVA

 

20. Versement d'acomptes en cours d'année

Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition (RSI) de TVA doivent en principe procéder au paiement d'acomptes trimestriels de TVA exigibles en avril, juillet, octobre et décembre.

Dans ce cadre, il convient de distinguer :

- les entreprises déjà redevables (a) ;

- les entreprises nouvelles (b) ;

- les entreprises nouvellement placées sous le RSI (c) ;

- la possibilité de dispense d’acomptes (d).

 

a. Entreprises déjà redevables

Selon l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013, à compter de 2015, le versement d'acomptes est semestriel et non plus trimestriel. Ces acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre pour les entreprises ayant un exercice correspondant à l'année civile. Ils s'élèvent, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations. Cette mesure s'applique depuis 2015.

 

b. Entreprises nouvelles

Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l'impôt réellement dû pour le semestre correspondant.

Lorsque la situation fait apparaître un crédit de taxe au titre d'un trimestre de la première période d'imposition au RSI, aucune somme n'est due au titre de l'acompte correspondant. L'avis d'acompte remis au comptable chargé du recouvrement est annoté d'un montant égal à 0 €. Le montant du crédit de taxe dégagé au titre d’un trimestre est imputé sur le ou les acomptes suivants. La part de ce crédit constituée par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations peut, le cas échéant, faire l'objet d'une demande de remboursement (V. ci-après).

 

c. Entreprises déjà existantes et nouvellement placées sous le RSI

Les redevables déjà en activité et nouvellement placés sous le régime simplifié (anciens bénéficiaires de la franchise en base, ou anciens redevables au régime réel normal), doivent également déterminer eux-mêmes leurs acomptes dans les conditions précitées.

 

d. Dispense d'acomptes

Les entreprises soumises aux régimes simplifiés de TVA (régime général et régime agricole) bénéficient d'une dispense du versement des acomptes de TVA en cours d'année lorsque la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent, avant déduction de la TVA relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 € (art. 287 du CGI).

Cette disposition qui ne concerne bien évidemment que les seules activités redevables de la TVA constitue une mesure de simplification administrative et procure un petit avantage de trésorerie aux redevables concernés puisque la TVA due doit seulement être acquittée lors du dépôt de la régularisation annuelle.

 

21. Possibilité de suspension, augmentation et diminution des acomptes

Lorsqu’une entreprise estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, celle-ci peut se dispenser de nouveaux versements.

A l'inverse, si l’entreprise estime que la taxe qui sera finalement due sera supérieure d'au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, celle-ci peut modifier à la hausse le montant de ces derniers. En principe, un acompte ne peut être diminué que si le paiement partiel effectué au titre de cet acompte représente le solde de la taxe dont le redevable estime être débiteur au titre de l'année ou l'exercice en cours.

Dans tous les cas, la suspension ou la modulation d'un acompte est toujours accompagnée d'une déclaration, datée et signée, à l'attention du receveur des impôts. En pratique, cette formalité peut être satisfaite en utilisant le cadre "Correspondance" de l'avis d'acompte préimprimé reçu du service des impôts.

 

22. Procédure de remboursement annuel  

Lorsque la déclaration annuelle fait apparaître un crédit de taxe, le redevable peut solliciter le remboursement de ce crédit sur la déclaration n° CA 12/CA 12 E. A défaut, il est autorisé à imputer le crédit constaté sur le ou les acomptes suivants, en informant le comptable des impôts.

Le crédit de taxe déductible qui ressort de la déclaration annuelle peut donner lieu à remboursement lorsqu'il porte sur un montant au moins égal à 150 € (art. 242-0 C de l’annexe II au CGI). Les éventuels excédents de versement d'acomptes, pour leur part, sont remboursables, quel que soit leur montant. Ces demandes de remboursement sont formulées directement sur la déclaration annuelle (cadre "demande de remboursement").

 

23. Possibilité d’un remboursement en cours d'exercice

Par dérogation, les assujettis peuvent demander un remboursement du crédit constitué au cours d'un semestre civil par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 760 € (art. 242-0 C de l’annexe II au CGI). Cette procédure de remboursement semestriel ne peut pas concerner la taxe afférente aux biens constituant des immobilisations dont l'acquisition ou la livraison est soumise à la TVA au titre d’acquisitions intracommunautaires ou des livraisons à soi-même. Dans ces derniers cas, la taxe afférente à ces opérations est liquidée sur la déclaration annuelle. Ces remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle.

La demande de remboursement semestriel de la TVA supportée à raison d'investissements de l'entreprise n'a pas d'incidence sur l'obligation de paiement des acomptes. La TVA déductible afférente aux immobilisations ne s'impute donc pas sur les acomptes. Si le remboursement n’est pas demandé, cette TVA déductible peut néanmoins contribuer, en fonction des prévisions de chiffre d'affaires, à inciter le redevable à suspendre le versement des acomptes, s'il estime avoir d'ores et déjà acquitté la TVA due au titre de l'ensemble de l'année ou exercice. Ces remboursements ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu (originaux) qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit.

 

24. Option pour le dépôt d'une déclaration annuelle "à l'exercice"

Les entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile peuvent au cours des trois premiers mois d'un exercice, opter pour le dépôt d'une déclaration annuelle faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Désormais, toutes les entreprises clôturant leur exercice au terme d'un mois autre que décembre peuvent opter pour le dépôt d'une déclaration "à l'exercice".

Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité, soit auprès du centre de formalités des entreprises, soit auprès du centre des impôts. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. La déclaration annuelle n° CA 12/CA 12E, déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice, détermine les acomptes ultérieurement exigibles. L'obligation qui était faite aux redevables déposant des déclarations abrégées trimestrielles de clôturer leur exercice comptable au terme d'un trimestre civil pour être en droit d'exercer cette option est supprimée.

 

25. Option pour le régime dit du "mini réel"

Les redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime simplifié d'imposition peuvent opter pour une liquidation de leur TVA selon les modalités du régime réel normal, tout en restant placés au régime simplifié d'imposition de leur bénéfice.

Dans ce cas, ils doivent souscrire chaque mois une déclaration mensuelle CA3 faisant ressortir la taxe due au titre du mois écoulé. Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 1 830 €, les redevables sont autorisés sur demande expresse à déposer leurs déclarations par trimestre civil (art. 287 du CGI).

Cette option, exercée pour deux ans, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la déclaration annuelle. Elle prend effet le premier jour du mois suivant cette période. Elle est tacitement reconductible à défaut de dénonciation trente jours au moins avant le terme de l'option. Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité, soit auprès du centre de formalités des entreprises, soit auprès du centre des impôts. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

 

26. Option pour le régime réel normal

Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition peuvent opter pour le régime réel normal. Cette option vaut également pour l'imposition du résultat. L'option est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel.

L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité, soit auprès du centre de formalités des entreprises, soit auprès du centre des impôts. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

 

§ 3. Les conséquences du changement de régime d’imposition de TVA

 

27.  Une activité assujettie devient exonérée

Une activité antérieurement assujettie à la TVA et qui devient ensuite exonérée peut donner lieu à des opérations de régularisations de TVA, c’est-à-dire à un remboursement partiel à l’État de la TVA déduite ou remboursée par l’État.

Pour les immeubles, la TVA acquise et celle qui doit être remboursée se calcule par 20ème par rapport au nombre d’années ou de fractions d’années qui se sont écoulées depuis l’acquisition des biens.

Pour les immobilisations autres que les immeubles, la TVA acquise et celle qui doit être remboursée se calcule par 5ème durant une période de 5 ans depuis l’acquisition des biens.

 

Exemple (taux de 20 %) :

Un contribuable a fait faire, il y a 4 ans, des travaux immobiliers pour 30 000 € HT et avait récupéré à ce titre 6 000 € de TVA.

Au bout de 4 ans, la personne devient non redevable. Elle a acquis définitivement 4/20ème de TVA (1 200 €) et doit rembourser 16/20 ème de TVA (4 800 €) .

Elle avait acheté des équipements d’ameublement (literie, appareils électro-ménagers...) pour 7 500 €  HT et avait récupéré 1 500 € de TVA.

Elle a acquis définitivement 4/5ème de TVA (1 200 €) et doit reverser 1/5ème de TVA (300 €).

Pour les immobilisations autres que les immeubles, la TVA qui doit être remboursée se calcule par 5ème par rapport à une période de 5 ans depuis l’acquisition des biens.

 

28. L’activité exonérée devient assujettie

Une activité antérieurement exonérée qui devient assujettie peut donner lieu à un remboursement partiel par l’État de la TVA initialement non déduite.

Pour les immeubles, la TVA qui doit être remboursée se calcule par 20ème par rapport au nombre d’années qui se sont écoulées durant les 19 années qui suivent l’acquisition ou l’achèvement des immeubles.

 

Exemple (taux de 20 %) :

Un contribuable a réalisé, il y a 4 ans, des travaux immobiliers pour 30 000 € HT plus 6 000 € de TVA non déduite.

Au bout de 4 ans, la personne devient redevable. Elle a perdu définitivement 4/20ème de TVA (1 200 €) et se voit rembourser 16/20ème de TVA (4 800 €).

Elle avait acheté des équipements d’ameublement (literie, appareils électro-ménagers...) pour 7 500 € HT plus 1 500 € de TVA non déduite.

Elle a perdu définitivement 4/5ème de TVA (1 200 €) et se voit rembourser 1/5ème de TVA (300 €).

 

29. Tableau récapitulatif des régimes de TVA sous le régime général

 

 

Régimes applicables

 

Chiffres d'affaires annuels limites (2023)

Principales modalités d'application

  Régime de franchise en base de TVA

  (art. 293 B et s. du CGI)

 

  <  91 900 € pour les activités d'achat-revente, de       restauration et d'hébergement

  <  36 800 € pour les autres activités (autres qu'agricoles)

 

  Pas de facturation de TVA auprès des clients

  Pas de droit à déduction de la TVA facturée par les   fournisseurs

  Régime simplifié d'imposition de TVA

 (art. 287 et s. du CGI)

 

  < 876 000 € pour les activités d'achat-revente, de   restauration et d'hébergement

  < 264 000 € pour les autres activités (autres qu'agricoles)

 et TVA due au titre de l'exercice précédent < 15 000 €

 

  Versement d'acomptes semestriels et régularisation   annuelle

  Option possible pour une régularisation mensuelle   ou trimestrielle (mini-réel)

Régime réel normal de TVA

(art. 287 et s. du CGI)

 

  > 876 000 € pour les activités d'achat-revente, de   restauration et d'hébergement

  > 264 000 € pour les autres activités (autres qu'agricoles)

 ou TVA due au titre de l'exercice précédent > 15 000 €

 

  Régularisation mensuelle de TVA

  Option possible pour une régularisation trimestrielle   si TVA annuelle due < 4000 €

 

 

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