SOMMAIRE PARTIE SOCIALE

Introduction

 

Chap 1. Régimes compétents

Introduction

S 1. Régime social agricole

S 2. Régimes sociaux non agricoles

 

Chap 2. Mesures Créateurs

Introduction

S 1. Exonération de l'ACCRE

S 2. Cotisations et création d'entreprise

S 3. Cotisations non salariés agricoles

S 4. Indemnités Pôle Emploi

 

Chap 3. Statut social Meublés

Introduction

S 1. Statut social des meublés

S 2. Statut social des chambres d'hôtes

 

Chap 4. Pluriactivité sociale

Introduction

S 1.  Principes de la pluriactivité

S 2. Simplification sociale des pluriactifs

 

Chap 5. Cumul emploi-retraite

Introduction

S 1. Règles de cumul emploi-retraite

S 2. Incidences sociales pour les retraités

 

Chap 6. Statut social Sociétés

Introduction

S 1. Compétence du régime agricole

S 2. Associés de sociétés commerciales

 

Chap 7. Emploi de salariés

Introduction

S 1. Embauche et déclaration des salariés

S 2. Contrat de travail (CDI et CDD)

S 3. Conventions collectives applicables

S 4.Titres emploi simplifiés

S 5. Réduction des cotisations sociales

S 6. Coût réel d’un salarié

 

I    Accueil    I    Sommaire    I    Juridique    I    Fiscal    I    Social    I    Annexes    I    Nouveautés    I    Index alphabétique    I

Partie 3. LA LÉGISLATION SOCIALE APPLICABLE AU TOURISME RURAL

 

Chapitre 4. Le traitement social des personnes pluriactives

 

Section 2. Les règles de simplification du traitement social des pluriactifs exerçant plusieurs activités non-salariées (MSA et RSI)

 

Les dispositions qui précisent le traitement social des personnes pluriactives exerçant en même temps deux activités non-salariées (l'une relevant de la MSA et l'autre de la SSI) ont été totalement réformées par l'article 9 de la loi du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui a procédé à la refonte de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale.

La nouvelle formulation ne fait plus mention de la nécessité de déterminer l'activité principale par la comparaison des revenus.

Le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 a précisé les modalités d'application de cette réforme. De plus, une circulaire de la CCMSA du 4/12/2015 a commenté ce nouveau dispositif.

  

§ 1. L'application du mécanisme de la caisse pivot pour les pluriactifs non-salariés

§ 2. Statut d'auto-entrepreneur et cumul d'activités non salariées non-agricoles et agricoles

 

§ 1. L'application du mécanisme de la caisse pivot pour les pluriactifs non-salariés

 

En raison de la réforme législative introduite par larticle 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le développement qui suit présente distinctement :

- les dispositions applicables après la réforme de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (A) ;

- les dispositions applicables avant la réforme de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (B).

 

A. Dispositions applicables après la réforme de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

 

Références :

- article L. 171-3 du code de la sécurité sociale

- art. D. 171-12 et s. du code de la sécurité sociale

- lettre n° 2015-497 de la CCMSA du 4/12/2016 concernant l'évolution des régles relatives à la pluriactivité

 

1. Principes

 

Après la réforme initiée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le principe de la caisse pivot selon lequel les non-salariés pluriactifs relèvent du seul régime social correspondant à l’activité principale demeure en vertu de l’article L. 171-3 modifié du CSS.

En revanche, les modalités de détermination de l’activité principale sont modifiées par la suppression de la comparaison des revenus fiscaux. Désormais, l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne.

Il est à noter le cas particulier des auto-entrepreneurs qui restent doublement affiliés en vertu du dernier alinéa de l’article L. 171-3 du CSS qui précise que le présent article n'est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils relèvent du régime prévu à l'article L. 613-7 du CSS (texte qui régit le dispositif des auto-entrepreneurs).

Sur le plan textuel, la nouvelle version de l’article L. 171-3 du CSS qui résulte de l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 se substitue à la version antérieure de l’article L. 171-3 du CSS.

Les modalités de détermination de l’activité principale sont désormais fixées par les articles D. 171-12 et D. 171-13 du CSS reformulées par l’article 2 du décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 qui se substituent à l’ancienne version des articles R. 171-3 et s. du CSS.

 

2. Modalités d'application

 

Selon les dernières dispositions réglementaires,  les principes désormais applicables sont les suivants :

 

- le principe de la caisse pivot avec une seule affiliation demeure. Les personnes pluriactives exerçant deux activités non-salariées relevant de deux régimes sociaux différents sont affiliées, cotisent, sur l'ensemble de leurs revenus, et ouvrent droit à prestations dans le seul régime de leur activité principale (sauf les non-salariés agricoles par ailleurs auto-entrepreneurs qui restent affiliés aux deux régimes sociaux que sont la SSI et la MSA). Sur ce point, le principe antérieur d'affiliation unique demeure avec l'exception de la double affiliation des personnes relevant à la fois de la MSA et de la SSI en tant qu'auto-entrepreneurs ;

 

- l'activité principale est réputée être l'activité la plus ancienne. Il n'est plus procédé tous les 3 ans à la comparaison des revenus pour déterminer l'activité principale. Dorénavant, les personnes concernées sont affiliées, dès le début de leur situation de cumul d'activités non salariées agricoles (relevant de la MSA) et d'activités non agricoles (relevant du RSI), auprès du seul régime correspondant à leur activité la plus ancienne, laquelle est réputée être leur activité principale ;

 

- une option est possible pour le régime social correspondant à celle générant le plus de recettes. A partir de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle le régime de caisse pivot devient applicable, les personnes intéressées peuvent demander que l'activité qui a procuré le montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes le plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme leur activité principale. Dans ce cas, l'affiliation au régime de cette nouvelle activité principale prend effet le 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années civiles consécutives. Les travailleurs non salariés exercent le droit d'option prévu ci-dessus auprès du régime dont ils relèvent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Pour ce faire, les personnes concernées sont invitées à souscrire le formulaire accessible à partir du présent lien.

 

Illustration :

Un chef d'exploitation agricole débute le 1" décembre 2015 une activité non salariée non agricole.

A compter du 1er décembre 2015, I'intéressé relève du seul régime agricole tant en matière de recouvrement des cotisations et des contributions sociales que du versement des prestations en nature et en espèces. Par conséquent, I'intéressé devra déclarer dans sa déclaration de revenus professionnels souscrite en 2016 le montant de l'ensemble de ses revenus professionnels agricoles et non agricoles afférents à l'année 2015, dans les conditions prévues à l'article D. 731-17 du Code rural et de la pêche maritime

A partir du 1er janvier 2018, I'intéressé pourra déposer une demande auprès de sa caisse de MSA en vue d'opter pour le régime du RSI à condition que le montant total de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxe tiré de I'activité non agricole soit supérieur au montant total de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxe tiré de I'activité agricole durant la période correspondant aux trois dernières années civiles (2015, 2016 et 2017).

Si les conditions sont réunies pour changer de régime, l'affiliation au RSI ne sera effective qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année civile suivant ces trois années consécutives, soit à compter du 1er janvier 2019.

Si le droit d'option n'est pas exercé, I'intéressé continue à être rattaché au seul régime agricole.

 

- le cas particulier des auto-entrepreneurs. Par exception, les personnes qui exercent une activité agricole relevant de la MSA et une activité non-agricole relevant de la SSI ent tant qu'auto-entrepreneur sont exclus du dispositif de caisse pivot pour faire l'objet d'une double affiliation avec le paiement de cotisations sociales auprès de chacun des régimes compétents ;

 

- le régime social de l'activité permanente prévaut sur celui des activités saisonnières. Par dérogation aux principes précités, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, l'activité principale est réputée être l'activité permanente. Si cette activité est la plus récente, l'affiliation au régime dont relève l'activité permanente prend effet à la date à laquelle la situation de cumul débute ;

 

3. Sort des personnes pluriactives avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif

 

Le décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 19 juillet 2015. Aucune disposition législative ou règlementaire ne semble préciser le sort des personnes qui étaient déjà en situation de pluriactivité avant l'application du nouveau dispositif.

Selon la circulaire de la CCMSA du 4/12/2015, il convient de mettre en œuvre la solution suivante. Afin d'éviter les mutations entre régimes, I'activité la plus ancienne ne peut pas être la première activité qui a été exercée. L'activité la plus ancienne considérée comme principale est I'activité exercée à titre principal en application des anciennes règles de détermination de I'activité principale.

 

Illustration :

Un chef d’exploitation agricole affilié au régime agricole depuis 2006 a débuté le 2 juillet 2009 une activité non salariée non agricole.

L’activité principale est l’activité non salariée agricole compte tenu des anciennes règles de détermination de l’activité principale.

A compter du 19/07/2015, date d’application du présent décret, l’intéressé relève toujours du seul régime agricole pour le versement des prestations en nature et en espèces de l’AMEXA. L’intéressé pourra demander auprès de sa caisse de MSA d’opter pour le régime du RSI selon les modalités définis ci-dessus.

Si le 16/11/2015, il décide d’opter pour le rattachement au RSI, sa demande d’option est recevable puisqu’il est pluriactif depuis au moins 3 ans, ce qui lui permet de fournir les montants de chiffres d’affaires ou de recettes HT des 3 derniers exercices.

Il conviendra de vérifier que le montant total de chiffre d’affaires ou de recettes HT généré par son activité RSI est supérieur au montant total du chiffre d’affaires ou de recettes HT généré par son activité de chef d’exploitation sur les 3 dernières années (2012, 2013 et 2014).

Si cette condition est remplie, il est affilié au RSI à compter du 1er janvier 2016.

 

B. Dispositions applicables avant la réforme de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

 

Avertissement : le développement qui suit est en principe caduc depuis l'entrée en vigueur de la réforme présentée ci-dessus.

 

1. Principes

Depuis le 1er janvier 2002, les personnes qui exercent simultanément une activité non-salariée agricole (relevant de la MSA) et une activité non-salariée non agricole (relevant du RSI) sont en principe affiliées auprès du seul régime social correspondant à leur activité principale (art. L. 171-3 du code de la sécurité sociale (CSS)). Selon cette disposition, les personnes pluriactives visées s’acquittent des cotisations sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale.

Dans ce cadre, l'activité principale doit être déterminée au regard du temps consacré à chaque activité et du montant respectif des revenus professionnels retenus pour la détermination des assiettes sociales ou, à défaut, au regard du montant respectif des recettes professionnelles prises en compte pour déterminer lesdits revenus.

Par dérogation, les personnes affiliées simultanément au régime des non salariés non agricoles et au régime des non salariés agricoles avant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif (soit avant 2002) ont pu, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, continuer à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur antérieurement (V. sur le sujet).

(art. R. 171-3 et s. du CSS ; art. R. 613-3 et s. du CSS)

(circ. interministérielle du 8 novembre 2001 relative au régime de simplification sociale des personnes exerçant plusieurs activités non salariées)

(circ. du RSI  n° 2006/069 du 13 novembre 2006 concernant la détermination de l’activité principale des assurés pluriactifs non salariés non agricoles et non salariés agricoles

 

2. Modalités d'appréciation de l'activité principale

Le dispositif de simplification des personnes pluriactives exerçant plusieurs activités non salariées a radicalement modifié l'appréciation des activités principales et secondaires. Jusqu'à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, les activités agricoles étaient appréciées sur la base d'un revenu forfaitaire totalement déconnecté de la réalité. Un certain nombre de personnes pluriactives pouvaient ainsi être considérées comme non salariés agricoles à titre principal par l'appréciation d'un revenu agricole forfaitaire quelque peu surévalué, voire éventuellement sous-évalué.

 

a. Principes applicables : prise en compte des revenus

Désormais, pour les pluriactifs relevant du régime de simplification, l'appréciation de l'activité principale est déterminée en fonction des revenus professionnels retenus pour le calcul des contributions sociales ou à défaut par la prise en compte du montant des recettes professionnelles. L'activité principale doit par ailleurs être déterminée au regard du temps consacré à chaque activité, ce qui n'apparaît pas forcément aisé pour des activités non salariées.

L'activité principale est réputée être constituée par l'activité pour laquelle les personnes concernées ont :

- d'une part, consacré au cours de l'année civile précédente la part la plus importante de leur temps de travail ; le temps de travail consacré à chaque activité non salariée est déterminé sur la base de la déclaration faite par les intéressés ;

- d'autre part, retiré le revenu professionnel le plus élevé à prendre en compte pour le calcul de la CSG.

Les deux critères apparaissent cumulatifs. Toutefois, si l'activité non salariée à laquelle la personne consacre le plus de temps est différente de celle dont elle tire le revenu professionnel le plus élevé, l'activité qui génère le revenu le plus élevé est réputée son activité principale. Autant dire que seul le critère du revenu est déterminant. Il convient même de douter de l'intérêt de prendre en compte le critère du temps de travail qui non seulement est d'application délicate et qui de plus apparaît relégué à une simple indication.

 

b. Prise en compte exceptionnelle des recettes

Par exception, la prise en compte des recettes, en lieu et place des revenus professionnels, doit intervenir dans les quatre hypothèses particulières suivantes :

- l'exploitation de chacune des activités non salariées est déficitaire,

- les revenus professionnels tirés de ces activités ou de l'une d'entre elles ne sont pas connus,

- les revenus procurés par les activités agricoles et non agricoles font l'objet d'une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux,

- en plus des revenus tirés d'activités non salariées agricoles et non agricoles faisant l'objet d'une imposition unique au titre des BIC ou des BNC, il existe des revenus procurés par des activités agricoles imposés dans la catégorie des BA.

Dans ces différentes hypothèses, il convient de comparer les recettes hors taxe des différentes activités non salariées même si le revenu d'une partie des activités non salariées est connu.

 

3. Durée d'appréciation et incidences de l'activité principale

Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent dispositif, l'appréciation de l'activité principale était effectuée au 1er juillet de chaque année sur la base des revenus de l'année civile précédente pour déterminer le régime social compétent au titre de l'année sociale qui court du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

Désormais, l'appréciation de l'activité principale en cas de situation de pluriactivité sociale est effectuée au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de l'année civile pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant (art. R. 613-6 du code de la sécurité sociale). Le rattachement au régime de l'activité principale est fixé à compter de cette date du 1er janvier. Cette nouvelle date du 1er janvier se substitue à celle du 1er juillet antérieurement appliquée.

Dès lors que la comparaison des revenus non salariés a été effectuée, les personnes pluriactives concernées relèvent uniquement du régime de leur activité principale pour une durée de 3 ans. A ce titre, elles cotisent soit à la MSA, pour toutes les branches de cotisations si l’activité agricole est principale, soit auprès du RSI si l’activité non agricole (commerciale, artisanale ou libérale) est principale.

Les cotisations dues auprès du régime compétent sont émises sur l’ensemble des revenus agricoles et non agricoles. Elles sont dues auprès du seul régime de protection sociale correspondant à l’activité principale (à l’exclusion de la cotisation ATEXA qui reste due, pour l’activité agricole, auprès de l’organisme choisi). De même, les prestations sont versées par le seul régime compétent correspondant à l’activité principale exercée. L'appréciation de l'activité principale et le rattachement des personnes concernées au régime compétent valent pour une période de trois ans, puisque aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période de trois années s'ouvrant le 1er janvier, sauf dans le cas où les intéressés cessent d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elles relèvent.

 

5. Cas particuliers d'activités permanentes et saisonnières ou imposées sous le même régime fiscal

Le régime de simplification des personnes pluriactives qui exercent plusieurs activités non salariées a été modifié par la loi du 23 février 2005 en cas d’exercice cumulé d'activités non salariées permanentes et saisonnières ou en cas d’imposition des revenus imposés dans la même catégorie fiscale. Cette modification est entrée en vigueur après la publication du décret n° 2006-756 du 28 juin 2006. Les règles présentées ci-après dérogent à celles présentées ci-dessus dès lors que les conditions sont remplies.

 

a. Exercice d’activités permanentes et saisonnières

Désormais, lorsqu'une personne est pluriactive du fait de l'exercice d'une activité non salariée agricole et d'une activité non salariée non agricole, si l'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à l'activité permanente.

Est qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

 

b. Revenus des activités imposés dans la même catégorie fiscale

Pour les personnes pluriactives dont les revenus tirés de leurs différentes activités non salariées sont imposés dans la même catégorie fiscale, celles-ci sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. Ainsi, lorsque l'une des activités non salariées est exercée tout au long de l'année et l'autre saisonnière et que les revenus tirés de ces activités sont imposés dans la même catégorie fiscale, le rattachement au régime de l'activité principale s'effectue dans les conditions suivantes :

- si pour l'application de l'article 75 du CGI (rattachement des BIC-BNC aux BA dans les limites de 50 000 € et de 30 % des recettes agricoles), les produits des activités accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles, l'activité agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés agricoles ;

- si pour l'application de l'article 155 du CGI (rattachement des BA-BNC aux BIC), les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, l'activité non salariée non agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés non agricoles.

En d’autre termes, lorsque les revenus provenant des activités agricoles et non agricoles sont imposés dans la même catégorie fiscale, le rattachement ne se fait plus au régime de l’activité permanente mais selon le régime fiscal auquel l’ensemble des revenus est imposé (art. R.171-3-1 2° du CSS). Il en résulte que :

- lorsque les revenus procurés par les activités agricoles et non agricoles font l’objet d’une imposition unique dans la catégorie des bénéfices agricoles, l’activité agricole est considérée comme principale,

- lorsque les revenus procurés par les activités agricoles et non agricoles font l’objet d’une imposition unique dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l’activité non agricole est considérée comme principale.

 

§ 2. Statut d'auto-entrepreneur et cumul d'activités non salariées non-agricoles et agricoles

 

8. Problématique

La question principale était de savoir si les personnes concernées pouvaient opter pour le statut d'auto-entrepreneur au titre d’une activité commerciale, artisanale et libérale relevant du RSI. À l’origine, les textes instituant le statut d’auto-entrepreneur n'envisageaient pas cette hypothèse particulière et ne prévoyaient pas de réponse spécifique. En revanche, il convenait toujours de tenir compte du dispositif de simplification qui concerne ces situations de pluriactivité.

Si l'activité agricole était principale et l'activité commerciale, artisanale ou libérale est secondaire, le principe est que l'ensemble des cotisations dues au titre des différentes activités non salariées n’est acquitté qu'auprès du seul régime social agricole. Dans ce cas, le régime fiscal et social du statut d'auto-entrepreneur était inapplicable, quand bien même il s'agit d'une activité non salariée non agricole soumise à un régime fiscal des micro-entreprises.

Dans ces conditions, les différents revenus fiscaux doivent être soumis au paiement des cotisations sociales agricoles, sachant que le dispositif fiscal et social du statut d'auto-entrepreneur ne s'applique pas aux activités qui relèvent du régime social agricole.

Si l'activité agricole est secondaire et l'activité commerciale, artisanale ou libérale est principale, l'ensemble des cotisations dues au titre des différentes activités non salariées davait être acquitté auprès du seul régime social des indépendants, y compris sur la base des revenus agricoles.

Dans ces conditions, les personnes concernées étaient dans une situation d'exclusion du statut d'auto-entrepreneur, alors même que les activités non salariées non agricoles relèvent du régime fiscal des micro-entreprises. Sauf à envisager l'application de ce statut pendant la première période de pluriactivité non salariée, puisque le régime de simplification présenté ci-dessus ne prend effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la pluriactivité a commencé.

 

9. Aménagement

Pour mettre fin à ces difficultés, l'article 80 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (dite loi Warsmann 4) a modifié le code de la sécurité sociale en levant l'obstacle juridique qui empêchait les agriculteurs d'adopter le statut d'auto-entrepreneur.

Plus précisément, la disposition nouvelle permet aux agriculteurs d'exercer par ailleurs une activité commerciale, artisanale ou libérale relevant du RSI et d'adopter pour ce type d'activité le statut d'auto-entrepreneur.

Selon la mesure dernièrement adoptée, le dispositif de simplification sociale des personnes pluriactives, qui a en principe pour effet que les personnes qui exercent deux activités non salariées ressortissant pour l'une de la MSA et l'autre du RSI, ne relèvent que du seul régime social correspondant à l’activité principale, n'est plus applicable si l'activité non agricole fait l'objet du régime de l'auto-entrepreneur (dernier alinéa de l'art. L. 171-3 du code de la sécurité sociale).

 

 

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